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Assignation TJ: ce qu’il faut savoir pour votre procès
Vous souhaitez faire délivrer ou avez été destinataire d’une assignation au tj, c’est-à-dire au tribunal judiciaire retrouvez les conseils de notre cabinet d’avocats pour organiser votre procès..

Table des matières
1. Qu’est ce que le tribunal judiciaire ?
Le tribunal judiciaire est la nouvelle appellation pour désigner les tribunaux civils de droit commun. Depuis le 1er janvier 2020, les anciens tribunaux d’instances et tribunaux de grande instances ont fusionné et sont désormais dénommés « tribunaux judiciaires » (TJ).
Le tribunal judiciaire a une compétence générale pour juger les litiges civils et commerciaux qui n’ont pas été attribués à une autre juridiction. Il est notamment compétent pour connaître des affaires d’inexécution contractuelle, de vente, de location ou encore des litiges familiaux tels que les adoptions et les successions.
Toutefois, les litiges survenus entre des commerçants sont réglés devant le tribunal de commerce .
2. Qu’est ce qu’une assignation TJ?
L’assignation TJ est le document qui permet de lancer la procédure devant le tribunal. Cet écrit contient vos prétentions et vos preuves et vise à établir la défense de vos intérêts. Il a vocation à être transmis à votre adversaire et au tribunal par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Lorsque la procédure en cause ne nécessite que vous soyez représenté par un avocat, vous pouvez rédiger vous même cette assignation. Dans les autres cas, votre avocat la réalisera et saisira le tribunal compétent afin d’obtenir une date d’audience.
3. Comment délivrer une assignation TJ à votre adversaire?
Dans un premier temps, il conviendra de déterminer le tribunal compétent. Il faudra donc se référer à la compétence des tribunaux judiciaires . En règle générale, le tribunal du domicile de votre adversaire sera compétent pour juger votre affaire.
Après avoir rédigé l’assignation, vous devrez faire appel à un huissier de justice afin qu’il la porte en personne à votre adversaire. Celui-ci aura alors la possibilité de répondre par la rédaction d’un écrit dont vous prendrez connaissance, ainsi que le tribunal.
4. Quels sont les honoraires d’un avocat pour une assignation devant le tribunal judiciaire ?
Les avocats fixent librement le montant de leurs honoraires. Le montant de la prise en charge d’un dossier devant le tribunal judiciaire va donc varier selon plusieurs facteurs, et notamment :
- la notoriété de l’avocat
- la technicité de l’affaire
- la complexité de votre affaire
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Assignation en référé
Par Gérard Picovschi, Avocat | Mis à jour le 30/08/2021
Qu’est-ce qu’une assignation ?
Vous avez un litige, rédigez votre assignation avec un avocat , vous êtes assigné en justice organisez votre défense avec un avocat .
Vous venez de recevoir une assignation en justice ? Ou vous souhaitez saisir une juridiction dans le cadre d’un contentieux ? Vous vous posez de nombreuses questions et vous sentez démuni ? Comment faire ? Comment va se dérouler la procédure ? Ne paniquez pas ! Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires à Paris, est votre allié. Notre cabinet vous accompagne dans le cadre de vos contentieux.
L’assignation est un acte introductif d’instance par lequel un justiciable informe le tribunal qu’il le saisit dans le cadre d’une affaire dont les faits sont relatés dans l’assignation.
Cet acte doit obligatoirement être délivré à la partie adverse par l’intermédiaire d’un huissier afin de l’informer qu’une procédure a été intentée à son encontre et qu’il doit comparaitre à la date et l’heure indiquées dans l’assignation. Il s’agit de l’exploit d’huissier.
Si la personne est absente au moment du passage de l’huissier, ce dernier laisse un avis de passage dans la boite aux lettres invitant la personne assignée à venir récupérer l’assignation à l’étude. Précisons alors que l’assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant la date de comparution.
Il convient toutefois d’être prudent : une assignation ne peut être délivrée n’importe quand. La loi impose des délais de prescription, lesquels sont différents en fonction de la matière appréhendée. Par exemple, le droit commun prévoit un délai de prescription de cinq ans, alors qu’en droit des assurances ou encore en droit de la consommation, les actions sont prescrites par deux ans. Agissez dans les plus brefs délais grâce à votre avocat !
Comment assigner en justice ? Si vous souhaitez assigner en justice , c’est-à-dire engager une action en justice, n’attendez pas pour prendre l’assistance d’un avocat. Celui-ci se chargera de rédiger l’assignation en question.
Depuis le décret du 11 mars 2015, l’assignation doit également préciser qu’une tentative de conciliation entre les parties a été diligentée préalablement à la procédure judiciaire.
Cette évolution salutaire de la procédure civile conforte l’importance de l’avocat puisque celui-ci est le plus souvent au cœur des négociations visant à trouver une issue amiable à un litige et ainsi éviter une action judiciaire. Concrètement, l’avocat vous accompagne pour rédiger une lettre de mise en demeure la plus précise et circonstanciée reprenant vos demandes. Cette première missive est d’ailleurs très souvent obligatoire dans certains domaines du droit.
Ce préalable ouvre la porte à d’éventuelles négociations et peut parfois permettre d’éviter une action judiciaire.
Lorsque la rédaction de l’assignation est inévitable, vous devez préparer les arguments nécessaires avec votre avocat afin qu’il intervienne pour la défense de vos intérêts.
Selon la juridiction saisie, l’assignation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires précisées dans le Code de procédure civile sous peine de nullité de la demande (identité des parties, juridiction saisie, objet de la demande, exposé des faits, justificatifs, etc.). L’avocat se chargera par ailleurs d’entrer en contact avec les juridictions pour engager l’action. Il faudra alors enrôler l’assignation, c’est-à-dire transmettre au tribunal l’exemplaire délivré à la partie adverse, à savoir le second original. Si ces termes peuvent paraître bien flou pour un particulier, il convient de préciser que c’est l’avocat qui se charge de toutes ces démarches pour le compte de son client.
Sachez que depuis le 1er juillet 2021, la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire, c’est-à-dire que l’avocat devra présenter son projet d’assignation afin de prendre une date d’audience auprès du tribunal judiciaire avant de faire délivrer l’assignation.
Une fois la procédure lancée, les avocats s’échangent leurs pièces et leurs écritures jusqu’à ce que le juge constate que l’affaire est en état d’être plaidée et jugée. Une procédure normale devant le tribunal judiciaire peut durer entre 12 et 24 mois. Il faut ainsi être conscient des enjeux et des risques inhérents à la procédure que vous souhaitez engager. Pour cela, vous devez rencontrer un avocat.
A réception d’une assignation en justice , pas d’affolement ! Dans un premier temps, lisez correctement le document que vous avez reçu. La désignation de la juridiction devant laquelle vous êtes assigné est importante.
Particulièrement, il convient de se méfier d’une assignation devant le juge des référés. L’ assignation en référé vise à obtenir rapidement une date d’audience. Cette procédure dite « d’urgence » est diligentée auprès du président du Tribunal désigné. Elle ne nécessite pas obligatoirement l’ assistance d’un avocat . On ne peut toutefois que vous conseiller de consulter un professionnel du droit pour défendre vos intérêts et élaborer le plus rapidement possible une stratégie adaptée à votre situation. Nos avocats ont tous l'expérience de justiciables se rendant seuls en audience et ne pouvant s'exprimer du fait de leur méconnaissance du droit et de la procédure.
Plus traditionnellement, vous pouvez être assigné devant le tribunal judiciaire (TJ) dans le cadre d’une procédure de droit commun. Cette juridiction est issue de la fusion des anciens Tribunal d’Instance et Tribunal de Grande Instance depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la réforme de la procédure civile . Elle sera compétente de principe pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’une juridiction d’exception (conseil des prud’hommes, tribunal de commerce, ou encore tribunal paritaire des baux ruraux). Par exemple, dans le cadre d’une succession bloquée , il n’est pas rare de recevoir une assignation en partage judiciaire des biens .
Devant le Tribunal judiciaire, l’article 760 du Code de procédure civile impose l’assistance d’un avocat. Ainsi, lorsque vous recevez une assignation, cette dernière précise que vous devez « constituer avocat » dans un délai de quinze jours. A défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments du demandeur, et ce dès les premières audiences de procédure. En effet, cette procédure formaliste et désormais « virtuelle » ne peut être suivie que par l’avocat. Seul ce dernier dispose d’un accès à une plateforme informatique sur laquelle il peut communiquer les pièces et les conclusions pour défendre vos intérêts, ou tout simplement interagir avec le greffe ou la partie adverse.
N’hésitez pas à consulter un avocat dès réception de votre assignation. En effet, celle-ci doit faire état d’un certain nombre de mentions obligatoires qui, si elles font défaut, sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’assignation (article 56 du Code de procédure civile). Il en est de même concernant la signification par huissier de cet acte qui est extrêmement règlementé (articles 648 et 664 du Code de procédure civile). Les enjeux attachés à une telle assignation peuvent être importants, il ne faut pas les négliger. L’expertise d’un avocat pour détecter les irrégularités d’une assignation est parfois déterminante dans l’enjeu d’un procès : si l’assignation est nulle, son auteur devra de nouveau vous assigner en signifiant un nouvel acte, mais sa demande peut entre-temps être prescrite !
Ainsi, l’avocat est sans nul doute votre meilleur allié pour défendre vos intérêts dans le cadre d’une procédure contentieuse diligentée à votre encontre.
Avocats Picovschi , qui gère de nombreux contentieux depuis sa création en 1988, connaît parfaitement tous les rouages de la procédure civile française. Nos avocats sont à vos côtés pour appréhender au mieux vos litiges, peu importe votre position dans le contentieux.
Sources : articles 56, 648, 664 et 760 du Code de procédure civile.
Commentaires des lecteurs d'Avocats P icovschi
Internaute le 16/02/2015 Très bon article.
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Modèle d'assignation sans représentation obligatoire (Modèle de lettre)
Assignation contre un particulier, assignation contre une personne morale.
ASSIGNATION A TOUTES FINS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [ ville ]
L'AN [ le commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) précisera ici la date ]
À LA DEMANDE DE :
- [ Nom, prénoms, profession, adresse en France, nationalité, date et lieu de naissance si vous êtes une personne physique ]
- [ Dénomination, forme juridique, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom du représentant légal si vous êtes une personne morale ]
Ayant pour représentant /assistant [ nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de la personne qui vous représente ou vous assiste ]
[ laisser de la place pour que le commissaire de justice précise ici son identité et ses coordonnées ]
Donné assignation à fin de conciliation et, à défaut de jugement,
À: [ Nom et adresse de votre adversaire ]
Sis [ Adresse du tribunal ]
Le [ Date de l'audience ] à [ Heure de convocation à l'audience ]
TRÈS IMPORTANT
Vous pouvez vous défendre vous-même en vous présentant personnellement à l'audience ou vous faire assister ou représenter par :
- votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité
- vos parents ou alliés en ligne directe
- vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
- les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. (article 762 du code de procédure civile)
À défaut vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments et arguments fournis par votre adversaire.
Conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, figurent ci-après les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier : désignation des immeubles si nécessaire sinon supprimer la phrase ] >
Article 832 du code de procédure civile : Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
OBJET DE LA DEMANDE
[ préciser : ]
- [ les faits et la procédure ]
- [ les démarches réalisées pour tenter de parvenir à un règlement amiable préalable ]
- [ vos moyens en fait et en droit ]
PLAISE AU TRIBUNAL,
Vu [ Articles de lois sur lesquels vous vous appuyez ]
Condamner [ Nom de l'adversaire ] à [ récapituler les demandes et les montants réclamés ]
Condamner [ Nom de l'adversaire ] aux dépens
BORDEREAU DES PIÈCES
[ Liste des documents que vous présentez au tribunal ]
Attention
le bordereau des pièces est obligatoire.
L'AN [ le commissaire de justice précisera ici la date ]
[ Nom, prénoms, profession, adresse en France, nationalité, date et lieu de naissance ]
À: [ dénomination et adresse du siège social de l'adversaire ]
Condamner [ Dénomination de l'adversaire ] à [ récapituler les demandes et les montants réclamés ]
Condamner [ Dénomination de l'adversaire ] aux dépens
Vérifié le 20 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
- Procès civil : comment agir seul devant le tribunal ?
- Saisir le tribunal de proximité (ex-tribunal d'instance)
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Gestion d'entreprise
L'assignation avec prise de date est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, gestion d'entreprise.

Devant le tribunal judiciaire, la demande formée par assignation doit être portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation et être déposée au moins 15 jours avant la date d'audience.
Innovation du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (v. numéro spécial 235-1, « Réforme de la procédure civile »), aménagée par le décret du 27 novembre 2020 (v. « Ce qui change au 1 er janvier 2021 en matière de procédure civile »), la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire, depuis le 1 er juillet 2021 (C. pr. civ., art. 56 , 751 et 754 , mod. par D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 4 et par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er ).
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité (analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation...), de la finance (la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité)

Report de l’entrée en vigueur en raison de la complexité de la mise en pratique
Devant le tribunal judiciaire, compte tenu de la complexité de sa mise en pratique, l’entrée en vigueur de l’assignation avec prise de date a été reportée à plusieurs reprises. Initialement fixée au 1 er septembre 2020 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III), elle a été décalée une première fois au 1 er janvier 2021 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3), puis reportée à nouveau au 1 er juillet 2021 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. par D. n° 2020-950, 30 juill. 2020, art. 3 et par D. n° 2020-1641, 22 déc. 2020, art. 1 er , 1°).

Le Plan stratégique national (PSN) pour la nouvelle PAC 2023-2027
Il faut par ailleurs rappeler que, jusqu’au 1 er juillet 2021, la saisine par assignation du tribunal judiciaire est restée soumise aux dispositions des anciens articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, III, mod. D. n° 2020-1641, 22 déc. 2020).
Modalités pratiques de communication de la date de première audience
Depuis le 1 er juillet 2021, avant de délivrer une assignation en justice devant le tribunal judiciaire, il convient donc de solliciter une date de première audience auprès du greffe des services civils, selon les modalités fixées par l’arrêté du 9 mars 2020 ( Arr. 9 mars 2020, NOR : JUSC2001176A ). Dans le principe, cette communication peut se faire par tout moyen (Arr., art. 1 er ). Elle peut ainsi être sollicitée par téléphone ou par télécopie (Arr., art. 2). Elle peut également être obtenue au moyen d’un courrier électronique ou communiquée par voie électronique via les réseaux professionnels : le RPVA (réseau privé virtuel des avocats) pour les avocats ou le RPSH (réseau privé sécurisé des huissiers de justice) pour les huissiers de justice (Arr., art. 3). Des développements informatiques ont ainsi été conduits par le ministère de la justice pour permettre aux avocats de pouvoir prendre date directement via « e-barreau ».
Lorsque la prise de date par le RPVA n’est pas possible (notamment pour les avocats non inscrits dans un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction saisie, les huissiers de justice et les saisines directes par les justiciables) et lorsqu’elle n’est pas encore développée dans certaines juridictions (notamment devant les anciens tribunaux d’instance), les tribunaux judiciaires ont diffusé des guides ou notes de services qui précisent les modalités de prise de date, par type de procédure ou nature de contentieux (v. pour exemple, les documents mis en ligne sur le site dédié du tribunal judiciaire de Paris : https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/prise-de-date ).
Communication de la date de première audience sur présentation du projet d’assignation
Dans tous les cas, devant le tribunal judiciaire, la date de première audience ne peut être communiquée par le greffe que sur présentation du projet d’assignation ( C. pr. civ., art. 751 , mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er , 6°). Cette obligation, introduite par le décret du 27 novembre 2020, ayant notamment pour but d’éviter des préréservations de dates non suivies d’une assignation. Sous cette réserve, une fois la date d’audience demandée et indiquée, le demandeur peut alors signifier l’assignation au défendeur qui se trouvera ainsi convoqué à cette date.
Délai de remise au greffe d’une copie de l’assignation
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus ci-dessus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ( C. pr. civ., art. 754 , mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er ).
Délai de comparution et de constitution d’avocat
Le délai de comparution est le délai minimum laissé au défendeur pour organiser sa défense et éventuellement constituer avocat, notamment lorsque la représentation est obligatoire.
Depuis le 1 er janvier 2021, il est prévu que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur doit constituer avocat dans un délai de 15 jours. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ( C. pr. civ., art. 763 , mod. par D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, art. 1 er ). Dans tous les cas, il est averti de ces délais par une mention spéciale obligatoirement reproduite sur l’acte d’assignation ( C. pr. civ., art. 752 ).
Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la situation est un peu différente. Aujourd’hui, le seul délai prévu est celui de l’enrôlement qui doit être effectué, en principe, 15 jours avant la date d’audience (v. ci-dessus C. pr. civ., art. 754 , mod.). La procédure étant orale, il faut en conclure que la constitution peut intervenir jusqu’à l’audience.
Le Plan stratégique national (PSN) pour la nouvelle PAC 2023-2027

La taxonomie européenne : pour une transparence des marchés

L'éthique des affaires

Congé sabbatique

Un label « anti-gaspi » pour les professionnels de la distribution
Un arrêté du 28 février 2023 approuve le référentiel sur lequel est établi un nouveau label national « anti-gaspillage alimentaire » (C. envir., art. D. 541-215 à D. 541-219). L’adoption de ce label vise à contribuer à l’objectif posé par la loi AGEC de réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective (C. envir., art. L. 541-1, 10°).
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Assignation en justice et requête au tribunal : procédure

Qu'est-ce qu'une assignation en justice ?
L'assignation en justice est l'acte de procédure le plus courant pour saisir les tribunaux civils. C'est par cet acte que le demandeur cite son adversaire (le défendeur) à comparaître devant le juge. Il obtient une date d'audience au tribunal puis rédige l'assignation qu'il doit ensuite adresser au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice . Une copie de l'acte doit également être transmise au greffe du tribunal.
Le plus souvent, ces formalités à suivre pour assigner en justice sont accomplies par un avocat, d'ailleurs obligatoire dans un grand nombre de procédures.
Le contenu exact d'une assignation varie en fonction du tribunal saisi. Mais l'article 56 du Code de procédure civile impose à l'ensemble des assignations diverses mentions communes parmi lesquelles l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l'indication de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée ou encore la mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Il est important de respecter ces règles de formalités car l'oubli d'une mention peut entraîner la nullité de la procédure.
Comment assigner devant le tribunal judiciaire ?
En principe, le tribunal judiciaire est saisi par assignation. Pour agir en justice, le demandeur doit donc assigner son adversaire devant le tribunal. La saisine par requête est toutefois possible si le montant de la demande ne dépasse pas 5000 euros. Le recours à un avocat est le plus souvent obligatoire, hormis dans certains cas précis (exemple : une demande de retrait de l'autorité parentale). Si l'avocat n'est pas obligatoire, le demandeur peut rédiger lui-même l'assignation à condition de bien y faire figurer toutes les mentions obligatoires prévues par la loi sous peine de nullité.
Avant de rédiger l'assignation, il faut obtenir une date d'audience auprès du TJ. L'assignation délivrée à l'adversaire contient ainsi le lieu, le jour et l'heure de cette audience. L'assignation doit être remise à la personne attaquée par huissier de justice. Le défendeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour choisir son avocat. Le tribunal est saisi dès lors qu'il a reçu une copie de cette assignation par huissier. Cette copie doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire au minimum 15 jours avant la date d'audience.
Qu'est-ce qu'une requête au tribunal ?
Dans certains cas prévus par la loi, un tribunal peut être saisi sur requête. Cette procédure est différente de celle prévue pour l'assignation puisque le demandeur s'adresse d'abord au tribunal afin de lui demander de convoquer les parties. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à un huissier de justice. La requête est donc plus simple que l'assignation. Le demandeur adresse directement sa demande au secrétariat (le greffe) de la juridiction qu'il compte saisir. Le greffe convoque ensuite les parties.
La requête doit être déposée au greffe du tribunal et obligatoirement comporter diverses mentions parmi lesquelles figurent l'identité des parties, leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Un formulaire en ligne permet de déposer une requête au greffe du tribunal judiciaire : télécharger le cerfa 16042 pour saisir le tribunal judiciaire .
Qu'est-ce qu'une requête conjointe ?
Une requête conjointe est un acte de procédure permettant aux parties de saisir ensemble une juridiction civile, par exemple pour un divorce par consentement mutuel ou un partage d'héritage. Les parties demandent donc conjointement à un juge de prendre une décision afin que celui-ci tranche leur litige.
La requête conjointe prend la forme d'une lettre simple unique signée par l'ensemble des parties. Elle contient notamment un résumé des faits. Elle est déposée au greffe du tribunal judiciaire en joignant l'ensemble des justificatifs nécessaires. Le dépôt d'une requête conjointe au tribunal est gratuite. Aucun frais de dépôt n'est donc demandé par le greffe. Mais les parties devront débourser des frais d'avocat, d'huissier ou de notaire s'ils ont recours à l'un de ces professionnels au cours de la procédure.
Sommaire Définition de l''assignation en justice L'assignation devant le tribunal judiciaire Définition de la requête au tribunal Requête conjointe : définition Qu'est-ce qu'une assignation en justice ?...
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A. Bamdé & J. Bourdoiseau
Le droit dans tous ses états.

Modèle d’assignation au fond par-devant le Tribunal judiciaire (avec représentation obligatoire)
L’AN DEUX MILLE […] ET LE
À LA DEMANDE DE :
[ Si personne physique ]
Monsieur ou Madame [nom, prénom] , né le [date] , à [ville de naissance] , de nationalité [pays] , de profession [profession] , demeurant à [adresse]
[ Si personne morale ]
La société [raison sociale] , [forme sociale] , au capital social de [montant] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […] , dont le siège social est sis [adresse] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom] , Avocat inscrit au Barreau de [ville] , y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites
[ Si postulation ]
Ayant pour avocat plaidant :
J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
DONNÉ ASSIGNATION À :
Monsieur ou Madame [nom, prénom] , né le [date] , à [ville de naissance] , de nationalité [pays] , de profession [profession] , demeurant à [adresse]
Où étant et parlant à :
La société [raison sociale] , [forme sociale] , au capital social de [montant] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […] , dont le siège social est sis [adresse] , prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
D’AVOIR À COMPARAÎTRE :
Le [date] à [heures]
Par-devant le Tribunal judiciaire de [ville] , [chambre] , siégeant en la salle ordinaire de ses audiences au Palais de justice de [ville] , sis [adresse]
ET L’INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
TRÈS IMPORTANT
Que dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 54, 56, 752 et 763 du Code de procédure civile, il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal.
Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il est, par ailleurs, rappelé les articles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 reproduits ci-après :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Article 5-1
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il est encore rappelé les dispositions du Code de procédure civile suivantes :
Article 640
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Article 643
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
- Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
[Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière]
Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 .
Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » ( Cass. 1 ère civ. 7 nov. 2012, n°11-22.275 ).
Il est enfin indiqué au défendeur, en application des articles 56 et 752 du Code de procédure civile :
Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
==> Condition de recevabilité de la demande tenant à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge
Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire . »
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
Sont visées :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros
- Les demandes relatives à un conflit de voisinage (actions visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du COJ)
[Si exigence de tentative de règlement amiable du litige]
Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant, dans le cadre d’une [conciliation menée par un conciliateur de justice / de médiation / de procédure participative] à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] :
Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]
[Si dispense de tentative de règlement amiable du litige]
En application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] n’a pas tenté de résoudre amiablement le litige pour la raison suivante :
- L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
- L’exercice d’un recours préalable était obligatoire
- l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
- Le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
- Le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
I) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
II) DISCUSSION
Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit.
Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge.
Deux situations peuvent être distinguées :
- Les prétentions formulées par le demandeur sont cumulatives, car d’égale importance
- Les prétentions formulées par le demandeur sont alternatives, car d’inégale importance
==> Les prétentions du demandeur sont cumulatives
Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens
I) Sur la demande
II) Sur la demande B
III) Sur la demande C
IV) Sur l’exécution provisoire
V) Sur les frais irrépétibles et les dépens
==> Les prétentions du demandeur sont alternatives
Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique hiérarchique :
I) A titre principal, sur la demande A
II) A titre subsidiaire, sur la demande B
III) A titre infiniment subsidiaire, sur la demande C
IV) En tout état de cause
A) Sur la demande D
B) Sur les frais irrépétibles et les dépends
==> Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
==> Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire qui, en application de l’article 514 du CPC, est désormais de droit pour les décisions de première instance.
Vu les articles […] Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal judiciaire de [ville] de :
Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
I) A titre principal
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER […]
- PRONONCER […]
II) A titre subsidiaire
III) A titre infiniment subsidiaire
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné] , avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :
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L'assignation TJ est le document qui permet de lancer la procédure devant le tribunal. Cet écrit contient vos prétentions et vos preuves et vise à établir la
Plus traditionnellement, vous pouvez être assigné devant le tribunal judiciaire (TJ) dans le cadre d'une procédure de droit commun. Cette
Il doit être utilisé avec prudence et considéré comme un prototype à ... DE CERTAINS TJ : Article 3 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
MODELE ASSIGNATION TJ AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE. Voir les avertissements et commentaires p. 12 VERSION.2.
un avocat · votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité · vos parents ou alliés en ligne directe
d'approvisionnement en viande bovine en conformité avec le droit brésilien qui prévoit, comme rappelé dans ces TAC, que « tous les agents de la chaîne de
Devant le tribunal judiciaire, la demande formée par assignation doit être portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe
d'assignation ; du TGI au lieu du TJ…). Par ailleurs les modalités de ... assignations au fond avec RO> ou <Insc assignations au fond>.
En principe, le tribunal judiciaire est saisi par assignation. Pour agir en justice, le demandeur doit donc assigner son adversaire devant le
Que dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 54, 56, 752 et 763 du Code de procédure